R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

Texte complet
10. Les parties sont tenues de participer de bonne foi à la médiation, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement à la recherche d’une solution.
En tout temps durant la médiation, les parties peuvent échanger des offres, des propositions ou des solutions en vue de résoudre la plainte.
D. 931-2018, a. 10.
En vig.: 2018-08-02
10. Les parties sont tenues de participer de bonne foi à la médiation, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement à la recherche d’une solution.
En tout temps durant la médiation, les parties peuvent échanger des offres, des propositions ou des solutions en vue de résoudre la plainte.
D. 931-2018, a. 10.